Le droit de participation des minorités à la vie de l'État découlant du droit international et les droits linguistiques prévus à la Charte canadienne
Year:
2007
Author :
Journal:
, Canadian Issues / Thèmes canadiens (Automne)
Pages :
, 62-70
Abstract
Nous pouvons ranger ces mesures dans la première catégorie qui vise à assurer des droits de « protection ». Ces droits servent principalement à protéger les minorités et leurs membres contre l'assimilation et à protéger l'identité des minorités en permettant à ces dernières d'exprimer leurs particularités ou leurs coutumes", mais ils peuvent également faciliter une meilleure intégration des minorités, corriger des injustices passées ou compenser des inégalités sociales ou économiques. Ces droits de protection peuvent être des droits purement individuels. Ils peuvent être également des droits individuels «à dimension collective » c'est-à-dire qu'ils sont accordés à des individus membres des minorités, mais s'exercent par plusieurs individus ensemble. À titre d'exemple, le droit accordé aux membres des minorités d'obtenir des services gouvernementaux locaux ou nationaux dans leur langue; le droit pour les membres des minorités a l'enseignement dans leur langue dans des classes ou des écoles subventionnées par l'État de même que le droit pour les membres de minorités de bénéficier de 1'application d'un régime civil particulier; correspondent à des « droits de protection à dimension collective». Enfin, ces droits de protection peuvent être véritablement «collectifs», c'est-à-dire qu'ils sont accordés a des groupes en particulier. Ainsi, le droit accordé aux minorités de créer leur propre association culturelle et d'obtenir de la part de l'État un financement pour leurs activités de même que le droit des minorités à une juste part des subventions publiques ou de l'exploitation de certaines ressources économiques correspondent à ce type de droits collectifs de protection. Les minorités, mais surtout leurs membres, ont bénéficié d'une reconnaissance et de la protection de certains de leurs droits dès l'adoption du Facte international relatif aux droits civils et politiques en 1966. Toutefois, ces droits tenaient dans le seul article 27 du Facte et n'étaient pas encore très élaborés. La question de la protection des minorités a refait surface à la fin des années 80 lors de la chute du mur de Berlin et de l'effondrement du Bloc Soviétique. De nombreux instruments internationaux ont alors été élaborés dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies (ONU), du Conseil de I'Europe, de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) (devenue ensuite l'Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)) et de la Communauté européenne/Union européenne6 pour définir le cadre minimal de la protection des minorités. Parallèlement à l'adoption de ces instruments, la Communauté internationale a exprimé le désir de développer un droit plus spécifique pour un type de minorité, c'est-à-dire les populations autochtones, et des instruments internationaux ont alors été élaborés en ce sens dans le cadre de l'Organisation internationale du Travail (ci-après OIT) et dans le cadre de l'ONU. Deux Groupes de travail (l'un sur les minorités et l'autre sur les populations autochtones) ont également été créés au sein des Nations Unies pour examiner les moyens de promouvoir et de protéger les droits des minorités énoncés dans les instruments élaborés par cette organisation universelle.
Theme :
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